Commettre un délit ou un crime est passible d’une peine de prison. Cette peine de prison peut être allégée ou alourdie en fonction de différents facteurs. Lorsque ces facteurs permettent d’alléger la peine, on parle de circonstances atténuantes.
À contrario, les circonstances aggravantes relèvent de tout élément faisant alourdir la peine encourue. Leur importance est telle qu’elles peuvent changer la nature de l’ infraction et ainsi conduire à sa requalification.
Les circonstances aggravantes ne doivent cependant être confondues avec les éléments constitutifs d’une infraction. Les premières servent à augmenter la peine alors que les deuxièmes sont en réalité la condition d’existence de l’acte.
Le Code pénal prévoit différentes circonstances aggravantes, il les organise et les classe selon les cas. Il fait ainsi la distinction entre les circonstances aggravantes générales à l’instar de la récidive et celles dites spéciales comme l’escalade.
Par ailleurs, les autorités judiciaires traitent différemment les infractions commises seul de celles commises en groupe, car la réunion est un motif d’aggravation de peine.
Circonstance aggravante de réunion : définition et explication
La circonstance aggravante peut être définie comme une situation dans laquelle un acte délictueux est commis entraînant une gravité accrue de l’infraction. Elle a pour conséquence directe d’alourdir davantage la peine encourue.
Le droit pénal distingue les circonstances aggravantes selon les infractions. Ainsi, les circonstances aggravantes d’un vol ne sont pas les mêmes que celles d’un homicide volontaire. De plus, les choses sont différentes selon que l’infraction est commise seul ou non.
Dans la mesure où une infraction est commise de concert par différents auteurs, elle est accompagnée de circonstances aggravantes de réunion. Elle s’observe dans les faits et elle se communique à tous les prévenus sans exception.
Le droit positif français n’exige pas de concert préalable entre les différents auteurs d’une infraction pour appliquer des circonstances aggravantes. La seule intervention d’un second participant dans la commission du délit suffit.
Il arrive parfois que le législateur qualifie l’acte d’une seule personne comme un crime commis en réunion. Pour cela, il faut que cet acte soit le résultat d’une concertation préalable. Qui dit concertation en vue de commettre un crime dit planification et préméditation.
En outre, les circonstances aggravantes de réunion sont légion selon les cas. Fort heureusement, le législateur a pris soin de codifier chaque infraction et d’en préciser les motifs d’aggravation.
Les articles 132-8 s et 132-71 s du Code pénal
Le Code pénal définit et organise les circonstances aggravantes. Certaines sont inhérentes à des infractions précises tandis que d’autres sont d’ordre général. Toujours est-il que le domaine de définition de chacune d’entre elles est détaillé avec minutie.
Dans le cadre d’un acte délictueux commis par différents auteurs, l’article 132-71 du Code pénal a vocation à s’appliquer. Cet article traite de la commission d’un crime en bande organisée.
La bande organisée est définie comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’une ou de multiples infractions. Telle que définie, la bande organisée semble similaire à l’association de malfaiteurs régie par l’article 450-1.
Cependant, la circonstance aggravante de bande organisée diffère de celle de réunion dans la mesure où celle-ci implique automatiquement la préméditation. D’ailleurs les infractions auxquelles elle se rattache le démontre parfaitement :
- Le trafic de stupéfiants,
- L’escroquerie,
- La séquestration.
Si la circonstance de bande organisée s’applique à tous les membres ou acteurs de l’infraction, la récidive quant à elle est individuelle. On parle de récidive lorsqu’une personne physique déjà condamnée pour un crime ou un délit commet de nouveau la même infraction.
L’article 132-8 du Code pénal établit clairement le poids de la récidive sur la sanction encourue par une personne. Par exemple, si une personne préalablement condamnée pour 10 ans de prison commet un crime dont la peine maximale est de 20 ou 30 ans alors il sera condamné à perpétuité.
En dehors de ces deux circonstances aggravantes, il en existe toute une multitude. D’ailleurs depuis quelques années, on assiste à une multiplication de ces dernières. Pour mieux les cerner, on les range dans deux grandes catégories.
Les circonstances aggravantes spéciales
Les circonstances aggravantes sont qualifiées de spéciales lorsque leur champ d’application est limité à la commission d’une infraction. Elles sont expressément prévues par le législateur et le juge s’en sert pour alourdir la peine prononcée à l’encontre d’un condamné.
La bande organisée, les agressions sexuelles notamment le viol et les atteintes sur mineur ainsi que la préméditation sont des circonstances spéciales. Par exemple un homicide volontaire assorti d’une préméditation est puni d’un emprisonnement à vie.
La requalification d’un meurtre en assassinat est dû à l’intervention de la préméditation. Les circonstances aggravantes ont en effet le pouvoir de changer l’appréciation d’une infraction. C’est le cas du meurtre, mais également du vol.
En ce qui concerne le vol, il peut être requalifié de vol aggravé si lors de la commission du délit il y a eu effraction ou utilisation d’une arme. Dès lors, la qualification de l’infraction passe du délit au crime à cause de la méthode employée et des ressources utilisées.
Outre ces éléments, on assiste également à une infraction aggravée en cas de guet-apens ou si la victime est considérée comme une personne vulnérable. C’est au regard de la vulnérabilité d’une personne que l’abus de confiance est considéré comme une circonstance aggravante.
Les circonstances aggravantes générales
Elles s’appliquent à toutes les infractions sans exception sauf précision contraire du législateur. C’est le cas de la récidive régie par l’article 132-8 du Code pénal et de l’utilisation des moyens de cryptologie prévue à 132-79 du même Code.
Toute personne déjà condamnée qui commet à nouveau une infraction pénale est qualifiée de récidiviste. Pour récompenser son œuvre, elle écopera d’une peine de prison plus lourde que la sanction initialement prévue.
Les moyens de cryptologie sont normalement utilisés pour favoriser la sécurité et renforcer la confiance dans l’économie numérique. Cependant l’usage de tout procédé de cryptage pour commettre une infraction est considéré comme une circonstance aggravante.
Dans ce cas de figure on peut citer la communication via des messages chiffrés, le transfert de fonds vers des comptes intraçables, etc. Ici, la circonstance aggravante s’applique à tous les auteurs ou complices de l’acte sauf coopération de l’un deux.
La récidive et l’utilisation des moyens de cryptologie sont les deux circonstances aggravantes générales codifiées. À côté d’elles, on peut ajouter une qui certes n’est pas codifiée, mais dont les usages confèrent un poids certain : le caractère raciste d’un crime.
En effet les crimes racistes sont considérés comme des crimes de haine et à cet effet, ils sont frappés de circonstances aggravantes. Il en est de même pour les crimes à caractère sexuel.
En définitive, il existe de nombreuses circonstances aggravantes. Certaines s’appliquent à toutes les infractions, tandis que d’autres sont spécifiques à une espèce. Leur point commun est qu’elles conduisent à l’alourdissement de la peine du condamné.